L’article L324-1 du code de la sécurité sociale modifié par la loi du 26 janvier 2016 constitue une atteinte majeure au respect de la personne humaine et entre en contradiction avec l’article L1111-4 du même code qui stipule : "Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment".
En effet, dans sa formulation il subordonne la prise en charge des soins à l’obligation de se soumettre aux traitements et mesures de toute nature prescrits par le médecin traitant !
Le patient n’est plus considéré comme une personne mais comme du bétail !
Il faut le savoir et se le dire !
Les récentes affaires : médiator, dépakine, etc... sont à mettre en perspective avec cette obligation donnée au patient à suivre les soins !
Article L324-1
Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 198
En cas d’affection de longue durée et en cas d’interruption de travail ou de soins continus supérieurs à une durée déterminée, le médecin traitant détermine le traitement que le bénéficiaire de l’assurance maladie doit suivre si les soins sont dispensés sans interruption ; la continuation du service des prestations est subordonnée à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° De se soumettre aux traitements et aux mesures de toute nature prescrits par le médecin traitant et, en cas de désaccord avec le service du contrôle médical, par un expert ;
2° De se soumettre aux visites médicales et aux contrôles spéciaux organisés par la caisse ;
3° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
4° D’accomplir les exercices ou les travaux prescrits en vue de favoriser sa rééducation ou son reclassement professionnel.
En cas d’inobservation des obligations ci-dessus indiquées, la caisse peut suspendre, réduire ou supprimer le service des prestations.